J.O. 112 du 15 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 mars 2005 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH0500585A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 97/70 /CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, telle que modifiée ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, modifié notamment par l'arrêté du 1er septembre 2004 ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses sessions 749, 769, 771, 778 en date des 9 juillet 2002, 4 mai 2004, 6 juillet 2004 et 2 mars 2005,

Arrête :


Article 1


La division 120 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

L'article 120-1.04 intitulé « Zones de compétence des centres de sécurité » est ainsi rédigé :


« Article 120-1.04

Zones de comptétence des centres de sécurité des navires


1. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Dunkerque s'étend au département du Nord et au port de Calais.

2. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Boulogne-sur-Mer s'étend aux départements du Pas-de-Calais, à l'exception du port de Calais, de la Somme ou de l'Oise.

3. La compétence du centre de sécurité des navires implanté au Havre s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes du Havre et de Fécamp.

4. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Rouen s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes de Rouen et de Dieppe et aux départements de l'Eure, de Paris, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne du Val-d'Oise, des Yvelines, de Seine-et-Marne, de l'Aube, de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Moselle, de Meurthe-et-Moselle, des Vosges, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de l'Yonne, de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, d'Eure-et-Loir, du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire, de l'Indre, du Cher, de la Haute-Vienne, de la Creuse, de la Corrèze, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la Haute-Loire, de la Loire, du Rhône, de l'Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche. Les quais en Seine de Honfleur (désignés par l'abréviation QSH), situés dans le Calvados mais également à l'intérieur des limites de la circonscription du Port autonome de Rouen, relèvent également du centre de sécurité des navires implanté à Rouen.

5. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Caen s'étend aux départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne.

6. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Malo s'étend aux départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, de la Mayenne et de la Sarthe.

7. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Brest s'étend, dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Morlaix, Brest et Camaret.

8. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Concarneau s'étend, dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Douarnenez, Audierne, Le Guilvinec et Concarneau.

9. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Lorient s'étend au département du Morbihan.

10. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Nazaire s'étend aux départements de la Loire-Atlantique, de la Vendée et de Maine-et-Loire.

11. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à La Rochelle s'étend aux départements de la Charente-Maritime, de la Vienne, de la Charente et des Deux-Sèvres.

12. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Bordeaux s'étend aux départements de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Dordogne, de Lot-et-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées.

13. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Sète s'étend aux départements de l'Hérault, du Gard, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn, du Lot, de l'Aveyron, de la Lozère et de Tarn-et-Garonne. »


Article 2


La division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

1° A la suite de l'article 130-0.18, il est inséré un article 130-0.18-1 intitulé : « Système d'évaluation de l'état du navire (CAS) » ainsi rédigé :


« Article 130-0.18-1

Système d'évaluation de l'état du navire (CAS)


1. Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 13G ou 13H de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78 sont soumis à un système d'évaluation de l'état du navire (CAS) que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MEPC.94 (46) telle que modifiée.

2. Le respect de cette disposition est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP).

3. Les sociétés de classification reconnues sont autorisées à effectuer cette évaluation, conformément aux directives de l'OMI. A ce titre, elles sont autorisées à procéder à la visite CAS, à rédiger le rapport de visite CAS et à délivrer, le cas échéant, la déclaration de conformité intérimaire. En outre, chaque année, les sociétés de classification fournissent au sous-directeur chargé de la sécurité des navires :

1. Le détail des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ;

2. Les circonstances de la suspension ou du retrait de déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ; et,

3. Les caractéristiques des navires auxquels elles ont refusé de délivrer une déclaration de conformité intérimaire et les motifs de ce refus.

4. La supervision des travaux que les sociétés de classification reconnues mènent au nom de l'administration est effectuée par le centre de sécurité des navires compétent au sens de la division 120 pour le navire soumis à la visite CAS. »

2° L'article 130-0.20 intitulé « Attestations produites par la société de classification » est ainsi modifié :

Le paragraphe b intitulé « Convention MARPOL » est ainsi rédigé :

« b) Convention MARPOL :

- certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, lorsqu'il s'agit d'un navire-citerne ;

- certificat international de prévention de la pollution liée au transport des substances liquides nocives en vrac ;

- certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées. »


Article 3


La division 140 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

Le paragraphe 10 de l'annexe 140-1.A2 intitulée « Fonctions pouvant être déléguées aux sociétés de classification reconnues » est ainsi rédigé :

« 10. Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures.

La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution A.948 (23) applicables aux pétroliers, à l'exception de l'émission du certificat international pour la prévention de la pollution par les hydrocarbures, ainsi que les dispositions suivantes :

1. Les plans prévus à l'article 130-0.12 du règlement sont transmis, après examen, à la commission de sécurité compétente, accompagnés des éventuelles observations ;

2. Une copie des rapports de visite(s) et, s'il y a lieu, du rapport d'évaluation de l'état de la structure, conformément à la résolution A.744 (18) telle que modifiée, est transmise au chef de centre de sécurité des navires compétent ;

3. Le rapport CAS prévu à l'article 130-0.18-1 du règlement est transmis, après examen, à la commission de sécurité compétente accompagnés des recommandations quant au maintien en exploitation du navire ;

4. Une attestation de conformité des plans et documents des navires et après les visites périodiques ou de mise en service concernant les examens, constatations, épreuves et essais tels que couverts par la résolution A.948 (23) est transmise, sur sa demande, au chef du centre de sécurité des navires compétent. »

Article 4


Le paragraphe 6 de l'article 212-2-03 intitulé « Compas - Matériel nautique » est ainsi rédigé :

« 6. Les feux de navigation doivent être installés en double, les deux jeux étant commandés de la passerelle. Par feux de navigation, on entend les feux prescrits par les règles de la partie C de la convention COLREG de 1972 telle qu'amendée, et rendus obligatoires de par ces règles au type de navire en question et au mode d'exploitation pratiquée. »

Article 5


La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

La note de présentation et d'utilisation située en en-tête de la division 221 est ainsi modifiée :

1. Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :

« 1. La présente division comprend les règles des chapitres II-1, II-2, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI-1 et XII de l'annexe de la Convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, à jour des amendements en vigueur. Aux textes de la convention SOLAS en vigueur repris dans la présente division sont ajoutées, en italique et autant que de besoin, des prescriptions qui, sauf précision expresse contraire, ne se substituent pas à celles de la convention SOLAS en vigueur mais les complètent. »

2. A la suite du paragraphe 4.2, il est inséré un paragraphe 4.3 ainsi rédigé :

« 4.3. Le chapitre XI-2 relatif aux mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime qui fait l'objet de l'ordonnance 2004-691 du 12 juillet 2004. »

Article 6


L'article 3 de l'arrêté du 1er septembre 2004 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Les mots : « 227-7 » sont remplacés par les mots : « 222-1.07 » et les mots : « 222-8 » sont remplacés par les mots : « 222-1.08 ».

Article 7


La division 228 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

Le paragraphe 11.03 de l'article 228-4.03 intitulé « Dispositions générales » est ainsi modifié :

Les mots : « 15 mètres » sont remplacés par les mots : « 45 mètres ».

Article 8


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 9


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

M. Aymeric